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Interruption du délai de prescription de l’action en indemnité d’éviction

Cass. 3ème civ. 7 février 2019, n° 17-31807 :

A la suite d’un congé avec refus de renouvellement et refus de paiement de l’indemnité d’éviction, le Bailleur avait assigné le locataire en acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement en validité du congé.

Devant le tribunal et devant la cour d’appel, le congé avec refus de renouvellement pour motif grave et légitime avait été contesté par le Preneur. (Il n’avait cependant pas demandé le paiement de l’indemnité d’éviction)

La cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré la demande du Preneur en paiement de l’indemnité d’éviction formée prescrite comme formée plus de 2 ans après la date d’effet du congé, le 30 novembre 2011.

L’arrêt se trouve cassé car la cour « constatait que le congé donné pour le 30 novembre 2011 avait été contesté par le preneur par conclusions du 3 avril 2013, soit dans le délai de deux ans », la cour d’appel a ainsi violé l’article L. 145-9 du code de commerce, lequel prévoit en son dernier alinéa le délai de deux ans du preneur pour contester le congé ou demander le paiement d’une indemnité d’éviction.

Cette jurisprudence est classique

Virginie HEBER-SUFFRIN
Virginie Heber-Suffrin
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