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Les modifications résultant de la loi Pinel faisant obstacle au transfert sur le locataire de certaines charges dont celles de l’article 606 du Code civil n’ont pas nécessairement un caractère notable

Les modifications résultant de la loi Pinel faisant obstacle au transfert sur le locataire de certaines charges n’ont pas nécessairement un caractère notable justifiant la fixation du loyer à la valeur locative.

La cour d’appel de Paris dans un arrêt du 31 mars 2021 (RG 17/14904) a jugé que :

La cour relève tout d’abord, que le simple fait qu’une disposition soit d’ordre public, ne lui confère pas de par ce simple fait un caractère notable. En effet, si la modification n’affecte que de manière très partielle les relations des parties, quand bien même les parties ne pourraient-elles se soustraire à cette modification, celle-ci ne serait pas notable.

De plus, si l’ancienneté de l’immeuble, ou encore l’importance de celui-ci, participent à l’appréciation du caractère notable de la modification des obligations des parties quant à la charge des travaux, et peuvent être prises en compte pour apprécier le caractère notable des modifications intervenues, elles ne la constituent pas. Seuls les travaux envisagés ou raisonnablement envisageables, au cours du bail renouvelé, compte tenu notamment de l’ancienneté de l’immeuble et de son état, doivent être pris en compte…

En conséquence, la modification des obligations des parties apportée par l’entrée en application de la loi du 18 juin 2014, quant aux transferts des obligations du bailleur sur le preneur, n’ayant au cas présent aucun caractère notable, le déplafonnement du bail ne peut être prononcé

Dès lors, en l’absence d’autre motif allégué de déplafonnement, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé le montant du loyer du bail renouvelé au montant du loyer plafonné de 324.442, 79 euros HT et HC, selon un calcul non critiqué par les parties ».

En outre, il convient de souligner que si cette modification intervient lors de la conclusion du bail à renouveler, elle ne pourrait pas constituer un motif de déplafonnement pour n’être pas intervenue antérieurement.

Lire l’arrêt de la cour d’appel de Paris ch. 5-3, du 31 mars 2021, n°17/14904 

L’équipe meilleur-audit-bail-commercial.fr est à votre écoute.

Virginie HEBER-SUFFRIN
Avocate


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