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Irrégularité de la clause d’indexation

Cass. Civ. 3ème, 13 septembre 2018, n° 17-19525 :

Si aux termes du deuxième alinéa de l’article L.112-1 du Code monétaire et financier, « est réputée non écrite toute clause d’un contrat à exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d’une période de variation de l’indice supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision », il n’y a pas de distorsion interdite lorsque la fixation du loyer intervient à une autre date que celle prévue initialement.

La distorsion qui ne résulterait non pas de la clause d’indexation elle-même mais du décalage entre la date de renouvellement du bail et la date prévue pour l’indexation annuelle du loyer ne saurait être sanctionnée en application de l’article L.112-1.

Il est préférable de faire signer un bail renouvelé ou un avenant de renouvellement plutôt que de se satisfaire, en vertu de l’article L. 145-57 du code de commerce, de la décision de justice qui vaut bail. Le rédacteur veillera à cet effet à recaler le jeu de l’indexation ainsi que l’indice de référence afin d’éviter d’ouvrir la voie à ce type de procédure.

En cas de doute sur la validité de votre clause d’indexation, nous sommes à votre écoute, l’analyse est gratuite. (lien sur audit gratuit de la clause d’indexation)

Virginie Heber-Suffrin

MABC Meilleur-audit-bail-commercial.com

Ce post est réalisé par MABC Meilleur-audit-bail-commercial.com à la date du 28 février 2019, eu égard aux dispositions légales et à la jurisprudence en vigueur à cette date. L’internaute est informé que les dispositions légales et la jurisprudence évoluent constamment.

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