Dans le cadre d’une action en révision en baisse et à sa fixation à la valeur locative au visa de l’article L. 145-39 du code de commerce, le locataire qui avait obtenu gain de cause avait sollicité du juge des loyers qu’il condamne le bailleur à lui restituer les trop perçus depuis la date de la demande.
La cour d’appel avait confirmé la décision rendue en ce sens.
Le moyen dont était saisie la Cour de cassation consistait à soutenir que « la fixation par la juridiction des baux commerciaux du loyer du bail révisé est exclusive du prononcé de toute condamnation du bailleur à rembourser le trop-perçu depuis la date de la demande ».
Le jugement du juge des loyers ou l’arrêt de la cour d’appel statuant en appel de cette juridiction constitue un titre exécutoire à défaut d’exercice du droit d’option par les parties (CA Paris, ch. 5-3, 24 fév. 2010, n° 08/21287 ; CA Paris, ch. 5-3, 7 déc. 2011, n° 07/13717 ; CA Paris, ch. 5-3, 10 juin 2016, n° 14/10733).
La décision qui fixe le prix du bail révisé ou renouvelé peut donc être exécutée lorsqu’elle est devenue définitive.
La Cour de cassation précise que le juge des loyers peut statuer sur la demande de restitution du trop-perçu et condamner le bailleur à restituer la quote-part des loyers indument perçus depuis la date d’effet de la révision.
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Virginie Heber-Suffrin
MABC Meilleur-audit-bail-commercial.com